SRH – Déclaration des antécédents judiciaires

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Déclaration des antécédents judiciaires

Tous les antécédents judiciaires doivent être déclarés. Seuls les antécédents judiciaires qui, de l’avis du centre de services scolaire, ont un lien avec les fonctions seront considérés.
Toute fausse déclaration peut entraîner le rejet d’une candidature ou des mesures administratives ou disciplinaires.

La Loi sur l’Instruction publique prévoit

  • Que le présent formulaire de déclaration doit être transmis au centre de services scolaire;
  • Que toute personne œuvrant auprès d’élèves mineurs ou étant régulièrement en contact avec eux doit, dans les 10 jours du celui où elle en est elle-même informée, déclarer au centre de services scolaire tout changement relatif à ses antécédents judiciaires, qu’elle ait ou non déjà fourni une déclaration qui porte sur ses antécédents judiciaires;
  • Que la personne titulaire d’une autorisation d’enseignement dans les 10 jours du celui où elle en est elle-même informée, déclarer au ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur tout changement relatif à ses antécédents judiciaires, qu’elle ait ou non déjà fourni une déclaration qui porte sur ses antécédents judiciaires;
  • Que le centre de services scolaire peut vérifier ou faire vérifier cette déclaration, notamment par un corps de police du Québec, et, à cette fin, communiquer et recevoir tout renseignement nécessaire à la vérification de cette déclaration;
  • Que le centre de services scolaire doit s’assurer que toute personne appelée à œuvrer auprès de ses élèves mineurs ou à être régulièrement en contact avec eux n’a pas d’antécédents judiciaires en lien avec les fonctions exercées ou susceptibles de lui être confiées au sein du centre de services scolaire.

La Charte des droits et libertés de la personne prévoit

  • Que nul ne peut congédier, refuser d’embaucher autrement pénaliser dans le cadre de son emploi une personne du seul fait qu’elle a été déclarée coupable d’une infraction pénale ou criminelle, si l’infraction n’a aucun lien avec l’emploi ou si cette personne en a obtenu le pardon (suspension du casier judiciaire).

Quelques définitions et renseignements utiles

  • Infraction criminelle: Infraction créée par le législateur fédéral pour sanctionner les conduites les plus graves qui portent atteinte aux valeurs fondamentales de la société. Exemple de lois de nature criminelle qui prévoient de telles infractions: le Code criminel et la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.
  • Infraction pénale: Infraction créée par le législateur fédéral ou provincial pour sanctionner un comportement qui contrevient au bien-être public. Par exemple, la Loi sur l’assurance-emploi ainsi que la Loi canadienne sur la protection de l’environnement comprennent des infractions pénales créées par le législateur fédéral; le Code de la sécurité routière ainsi que la Loi sur la protection de la jeunesse comprennent des infractions pénales créées par le législateur provincial.
  • Accusation encore pendante: Accusation pénale ou criminelle portée devant une instance judiciaire qui n’a pas encore rendu sa décision ou qui n’a pas été auditionnée.
  • Ordonnance judiciaire: Décision d’un juge enjoignant à une personne de respecter certaines conditions. Il peut s’agir, par exemple, d’un engagement en vertu de l’article 810 et suivants du Code criminel, d’une ordonnance de probation, d’interdiction de conduire, d’interdiction de posséder des armes à feu, etc.
  • Déclaration de culpabilité pour infraction ayant fait l’objet d’une suspension du casier (pardon): Il n’est pas requis de faire mention d’un antécédent judiciaire pour lequel une suspension du casier a été accordée. Pour obtenir des renseignements relatifs à la demande de suspension du casier, consulter le site Internet de la Commission nationale des libérations conditionnelles.

Formulaire de déclaration des antécédents judiciaires